C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
5.01. L’ergothérapeute peut mentionner dans sa publicité toutes les informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé et de favoriser l’accès à des services utiles ou nécessaires.
L’ergothérapeute doit, dans sa publicité, favoriser le maintien et le développement du professionnalisme.
D. 1015-98, a. 4.